Vitrophanie des permanences électorales : des règles strictes

27 janvier 2026 • Elections

Après plusieurs années de flottement et le tour de vis donné par les juges administratifs après les élections municipales et communautaires de 2020, les choses sont claires : la vitrophanie des permanences électorales reste possible mais est extrêmement encadrée. Faisons le point.

Que peut-on inclure dans la vitrophanie de sa permanence électorale ?

Les SEULES mentions autorisées sont :

  • Nom et prénom du candidat ou nom de la liste de candidats ;
  • Noms et prénoms des suppléants ou remplaçants ;
  • Nature du local (permanence électorale, local de campagne, etc.) ;
  • Nature et date du scrutin ;
  • Nom du parti politique soutenant la liste.

Toutes les autres mentions, et notamment les suivantes, sont en revanche prohibées :

  • Slogan, logo de campagne ;
  • Logo du parti politique soutenant le candidat ou la liste ;
  • Photographie des candidats ou de leurs soutiens ;
  • Nom et prénom des soutiens ;
  • Adresse d’un site internet électoral ou QR code renvoyant à celui-ci ou sur des réseaux sociaux ;
  • Programme électoral ou mesures proposées ;
  • Affiche de la campagne ;
  • Reproduction du bulletin de vote du candidat ou de la liste ;
  • Vitrophanie de grande taille ;
  • Messages reproduits sur toutes les vitrines du local ;
  • Etc.

Pour rappel, il est également interdit d’apposer une affiche de campagne sur la vitrine de la permanence.

Quelles sont les sanctions ?

Tout simplement, celles de l’affichage sauvage puisque c’est bien ainsi qu’il est considéré par le juge électoral !

L’on renvoie donc au 3e alinéa de l’article 51 du code électoral : «  tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe« , sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 euros.

Aussi, la commission des comptes s’opposera au remboursement de cette dépense qui reviendra à la charge personnelle de la tête de liste (voir notamment l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2025).

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