Vitrophanie des permanences électorales : des règles strictes
Après plusieurs années de flottement et le tour de vis donné par les juges administratifs après les élections municipales et communautaires de 2020, les choses sont claires : la vitrophanie des permanences électorales reste possible mais est extrêmement encadrée. Faisons le point.
Que peut-on inclure dans la vitrophanie de sa permanence électorale ?
Les SEULES mentions autorisées sont :
- Nom et prénom du candidat ou nom de la liste de candidats ;
- Noms et prénoms des suppléants ou remplaçants ;
- Nature du local (permanence électorale, local de campagne, etc.) ;
- Nature et date du scrutin ;
- Nom du parti politique soutenant la liste.
Toutes les autres mentions, et notamment les suivantes, sont en revanche prohibées :
- Slogan, logo de campagne ;
- Logo du parti politique soutenant le candidat ou la liste ;
- Photographie des candidats ou de leurs soutiens ;
- Nom et prénom des soutiens ;
- Adresse d’un site internet électoral ou QR code renvoyant à celui-ci ou sur des réseaux sociaux ;
- Programme électoral ou mesures proposées ;
- Affiche de la campagne ;
- Reproduction du bulletin de vote du candidat ou de la liste ;
- Vitrophanie de grande taille ;
- Messages reproduits sur toutes les vitrines du local ;
- Etc.
Pour rappel, il est également interdit d’apposer une affiche de campagne sur la vitrine de la permanence.
Quelles sont les sanctions ?
Tout simplement, celles de l’affichage sauvage puisque c’est bien ainsi qu’il est considéré par le juge électoral !
L’on renvoie donc au 3e alinéa de l’article 51 du code électoral : « tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe« , sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 euros.
Aussi, la commission des comptes s’opposera au remboursement de cette dépense qui reviendra à la charge personnelle de la tête de liste (voir notamment l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2025).
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